Art. 1
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article premier
Dans le règlement (UE) no 359/2011, l’article suivant est inséré:
«Article 7 bis
1. L’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux fonds ou aux ressources économiques mises à disposition par des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle ces organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture desdits fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.
2. Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions particulières ou générales qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de tels fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.
3. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, l’autorisation est réputée accordée.
4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 2 ou 3, dans un délai de deux semaines suivant cette autorisation.».
Historique des versions
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