Art. 1

En vigueur depuis le 28 juin 2024
Article premier Le règlement délégué (UE) 2021/2139 est rectifié comme suit: 1) (Ne concerne pas la version française.) 2) L’annexe I est rectifiée comme suit: a) (ne concerne pas la version française); b) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) appareils ménagers relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (*1) et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement; (*1)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj).»;" c) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) sources lumineuses relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»; d) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»; e) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) systèmes de refroidissement et de ventilation relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»; f) (ne concerne pas la version française); g) (ne concerne pas la version française); h) (ne concerne pas la version française); i) à la section 7.3, sous «Critères d’examen technique», critère «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant: «L’activité consiste en l’une des mesures individuelles suivantes pour autant qu’elles satisfont aux exigences minimales établies pour les composants et systèmes individuels dans les mesures nationales applicables destinées à mettre en œuvre la directive 2010/31/UE et, le cas échéant, relèvent des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en vertu de ce règlement:». 3) L’annexe II est rectifiée comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: « Critères d’examen technique permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique et de déterminer si l’activité économique cause un préjudice important à l’un quelconque des autres objectifs environnementaux »; b) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) appareils ménagers relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»; c) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) sources lumineuses relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»; d) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»; e) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) systèmes de refroidissement et de ventilation relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»; f) (ne concerne pas la version française); g) (ne concerne pas la version française); h) (ne concerne pas la version française); i) à la section 7.3, sous «Description de l’activité», alinéa introductif, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Les activités économiques relevant de la présente catégorie consistent en l’une des mesures individuelles suivantes pour autant qu’elles satisfont aux exigences minimales établies pour les composants et systèmes individuels dans les mesures nationales applicables destinées à mettre en œuvre la directive 2010/31/UE et, le cas échéant, relèvent des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement:»; j) (ne concerne pas la version française).
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