Art. 1
En vigueur depuis le 29 juin 2024
Article premier
Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le point 25) est remplacé par le texte suivant:
«25)
“entreprise de transport routier”, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme exerçant dans un but commercial le transport de marchandises au moyen de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules;»
;
b)
les points suivants sont ajoutés:
«26)
“autorités compétentes”, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l’annexe II;
27)
“secteur de l’énergie”, un secteur couvrant les activités suivantes, à l’exception des activités liées au nucléaire civil:
i)
la prospection, la production, la distribution en Biélorussie ou l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification;
ii)
la fabrication ou la distribution en Biélorussie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz; ou
iii)
la construction d’installations ou l’installation d’équipements ou la fourniture de services, d’équipements ou de technologies aux fins d’activités liées à la production d’énergie ou d’électricité.».
2)
À l’article 1er
ter, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*1) (“liste commune des équipements militaires”) ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
(*1)
JO C 86 du 18.03.2011, p. 1.»."
3)
L’article 1er
ter bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions visées au paragraphe 1, exportées depuis l’Union, est interdit.»
;
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.».
4)
L’article suivant est inséré:
«Article 1er ter ter
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles biélorusses qui sont énumérés à l’annexe XVIII, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies énumérés à l’annexe XIX, exportés depuis l’Union, est interdit.
3. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
4. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 2 octobre 2024 des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
5. En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2602, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 2 août 2024 des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
6. En ce qui concerne les biens relevant du code NC 8708 99 , les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 2 janvier 2025 des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
7. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Biélorussie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.
8. Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés à l’annexe XVIII, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires:
a)
à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
b)
à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Biélorussie; ou
c)
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.
9. Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant du code NC 8417 20 , ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques.
10. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles biélorusses qui sont énumérés à l’annexe XIX, après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins prévues au paragraphe 8.
11. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
12. Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies relevant des code NC 3917, 8523 et 8536 qui sont énumérés à l’annexe XVIII, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à des fins d’entretien ou de réparation de dispositifs médicaux.
13. Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens suivants, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques en Biélorussie:
a)
les biens relevant du code NC 8417 20 ;
b)
les tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en cuivre relevant des codes NC 7411 ou 7412, dont le diamètre interne est inférieur ou égal à 50 mm.
14. Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant du code NC 3917 10 , ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens sont vendus, fournis, transférés ou exportés strictement pour la production de produits alimentaires destinés à la consommation humaine en Biélorussie.
15. Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation aux fins énumérées aux paragraphes 8, 9, 10, 12, 13 et 14, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.
16. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 8, 9, 10, 12, 13, et 14 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
5)
L’article 1er
sexies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies à double usage visés au paragraphe 1, exportés depuis l’Union, est interdit.»
;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»
;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 bis du présent article ne s’applique pas au transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies à double usage destinés aux fins énoncées au paragraphe 3, points a) à e), du présent article.»
;
d)
le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Par dérogation au paragraphe 1 bis et sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Biélorussie, de biens et technologies à double usage après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins énoncées au paragraphe 4, points b), c), d) et h), du présent article.».
6)
L’article 1er
septies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité visés à l’annexe V bis, exportés depuis l’Union, est interdit.»
;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»
;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. L’interdiction visée au paragraphe 1 bis ne s’applique pas au transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, visés à l’annexe V bis destinés aux fins énoncées au paragraphe 3, points a) à e).»
;
d)
le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i)
le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
destinés aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;»
;
ii)
le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou»
;
iii)
le point suivant est ajouté:
«i)
destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Biélorussie.»
;
e)
le paragraphe suivant est inséré:
«4 ter. Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies, susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité visés à l’annexe V bis après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées au paragraphe 4, points b), c), d) et h).».
7)
À l’article 1er
septies bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés à l’annexe V, par dérogation à l’article 1er
sexies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 1er
septies, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies énumérés à l’annexe V bis, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, qu’après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière connexes, sont:
a)
nécessaires à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement; ou
b)
exigibles en vertu d’un contrat conclu avant le 3 mars 2022, ou d’un contrat accessoire nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que cette autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.».
8)
À l’article 1er
septies ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Toutes les autorisations visées aux articles 1er
sexies, 1er
septies et 1er
septies bis sont délivrées, chaque fois que cela est possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments des modèles figurant à l’annexe V quater et selon l’ordre énoncé dans ces derniers.».
9)
L’article 1er
septies quater est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur l’application des articles 1er
sexies, 1er
septies et 1er
septies bis, y compris sur toute autorisation accordée ou refusée, ainsi que, en cas de suspicion de recherche de l’État membre le plus favorable ou dans d’autres cas s’il y a lieu, sur toute demande d’autorisation reçue.
Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur le contrôle de l’application des articles 1er
sexies, 1er
septies et 1er
septies bis, y compris sur les infractions et sanctions y afférentes, ainsi que sur les meilleures pratiques des autorités répressives nationales, la détection des exportations non autorisées et les poursuites liées. L’échange d’informations s’effectue au moyen du système électronique prévu à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Lorsqu’un État membre accorde une autorisation conformément à l’article 1er
sexies, paragraphe 4, point d), à l’article 1er
septies, paragraphe 4, point d), ou à l’article 1er
septies quinquies, paragraphe 4, pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et de technologies destinés à la sécurité maritime, il en informe les autres États membres et la Commission dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
10)
L’article suivant est inséré:
«Article 1er septies quinquies
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies de navigation maritime énumérés à l’annexe XXIV, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.».
11)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 1er octies bis
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les articles de luxe énumérés à l’annexe XXV, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
3. L’interdiction énoncée aux paragraphes 1 et 2 s’applique aux articles de luxe énumérés à l’annexe XXV dans la mesure où leur valeur dépasse 300 EUR par article, sauf indication contraire dans ladite annexe.
4. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Biélorussie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.
5. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 7113 00 00 et NC 7114 00 00 , énumérés à l’annexe XXV, destinés à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
6. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’exportation vers la Biélorussie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec ce pays.
7. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 6 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Article 1er octies ter
1. Il est interdit:
a)
d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Biélorussie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie;
b)
d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Biélorussie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;
c)
de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Biélorussie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie; ou
d)
de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:
a)
l’activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union, ainsi que le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, sauf interdiction au titre de l’article 1er
nonies, depuis ou via la Biélorussie vers l’Union; ou
b)
l’activité considérée concerne exclusivement une personne morale, une entité ou un organisme opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie qui est détenu par une personne morale, une entité ou un organisme qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre.
3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Article 1er octies quater
1. Il est interdit d’acheter, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage de pétrole et la liquéfaction de gaz naturel énumérés à l’annexe XX, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 2 octobre 2024, des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés à l’annexe XX ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.
Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur le notifie à l’autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de l’opération, en détaillant précisément les motifs de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l’exportation sans autorisation préalable.
5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
12)
L’article 1er
nonies est remplacé par le texte suivant:
«Article 1er nonies
1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits minéraux énumérés à l’annexe VII et du pétrole brut tel qu’il est mentionné à l’annexe XXIII, s’ils sont originaires ou exportés de Biélorussie.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.
3. Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Biélorussie de produits minéraux énumérés à l’annexe VII qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie.
4. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au pétrole brut, tel qu’il est mentionné à l’annexe XXIII, jusqu’au 2 octobre 2024, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution des contrats d’achat, d’importation ou de transfert de pétrole brut énumérés à l’annexe XXIII conclus avant le 1er juillet 2024, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, sous réserve que les contrats en question aient été notifiés par l’État membre concerné à la Commission au plus tard le 23 juillet 2024 et que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par l’État membre concerné dans les 10 jours suivant leur exécution.
5. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans préjudice du transit par la Biélorussie du pétrole brut relevant du code NC 2709 00 qui est livré par oléoduc depuis la Russie dans les États membres, jusqu’à ce que le Conseil décide que les interdictions visées à l’article 3 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil (*2) s’appliquent au pétrole brut livré par oléoduc depuis la Russie.
(*2) Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).»."
13)
L’article suivant est inséré:
«Article 1er undecies quater
1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de vérification des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue des livres ou de conseil en fiscalité, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques:
a)
à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b)
à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique:
a)
à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b)
à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.
3. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité:
a)
à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b)
à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.
4. Il est interdit de vendre, fournir, transférer, exporter ou mettre à disposition, directement ou indirectement, les logiciels pour la gestion d’entreprises et les logiciels de conception et de fabrication industrielles énumérés à l’annexe XXVI:
a)
à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b)
à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.
5. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphe 1 à 4 aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de cette personne morale, cette entité ou cet organisme; ou
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1 à 4 aux fins de leur fourniture ou de la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme.
6. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 2 octobre 2024 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 1er juillet 2024 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.
7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.
8. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement.
9. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas, jusqu’au 2 janvier 2025, à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe V ter.
10. Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
11. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:
a)
retire à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I le contrôle sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre, et détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et
b)
garantit qu’aucun autre fonds ni aucune autre ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme inscrit sur la liste.
12. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la contribution de ressortissants biélorusses à des projets open source internationaux.
13. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
a)
à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
b)
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Biélorussie;
c)
au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou de pays partenaires en Biélorussie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou des organisations internationales en Biélorussie bénéficiant d’immunités conformément au droit international;
d)
pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;
e)
pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
f)
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
g)
à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, de services de communications électroniques en Biélorussie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Biélorussie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’à des services de centres de données dans l’Union; ou
h)
à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe V ter.
14. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des services de conseil juridique qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à la poursuite d’initiatives existantes d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques ou s’inscrivant dans le cadre de procédures internationales d’adoption.
15. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 11 à 14 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
14)
L’article 1er
quaterdecies est remplacé par le texte suivant:
«Article 1er quaterdecies
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par le présent règlement, y compris en participant à de telles activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.».
15)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 1er novodecies bis
1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, des biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus et, partant, de participer à l’agression russe contre l’Ukraine, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXVII, si ces biens sont originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie.
2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.
3. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux achats en Biélorussie qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou à l’usage personnel de ressortissants des États membres et des membres de leur famille proche.
4. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser l’importation de biens qui sont destinés à l’usage strictement personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches, qui se limitent aux effets personnels appartenant à ces personnes et qui ne sont manifestement pas destinés à la vente.
5. Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’entrée dans l’Union d’un véhicule relevant du code NC 8703 non destiné à la vente et appartenant:
a)
à un citoyen d’un État membre ou à un parent proche qui réside en Biélorussie et conduit le véhicule dans l’Union pour un usage strictement personnel; ou
b)
un citoyen biélorusse titulaire d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité autorisant l’entrée dans l’Union, qui conduit le véhicule dans l’Union pour son usage strictement personnel.
6. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’entrée dans l’Union de véhicules automobiles relevant du code NC 8703, pour autant qu’ils soient dotés d’une plaque d’immatriculation diplomatique et soient nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou à l’usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche.
7. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas que des véhicules se trouvant déjà sur le territoire de l’Union le 1er juillet 2024 soient immatriculés dans un État membre.
8. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’entrée dans l’Union d’un véhicule relevant du code NC 8703 destiné exclusivement à des fins humanitaires, y compris à l’évacuation ou au rapatriement de personnes, ou au transport de passagers titulaires d’un certificat délivré par un État membre attestant qu’ils se rendent dans cet État membre dans le cadre d’initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques.
9. En ce qui concerne les biens énumérés à l’annexe XXVII, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 2 octobre 2024, des contrats conclus avant le 1er juillet 2024, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
10. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens énumérés à l’annexe XXVII, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.
11. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’importation ou le transfert de biens qui se trouvaient physiquement en Biélorussie avant l’entrée en vigueur de l’interdiction concernant les biens relevant des codes NC 8471, 8523, 8536 et 9027, énumérés à l’annexe XXVII, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, après avoir établi que ces biens sont des composants de dispositifs médicaux et sont introduits dans l’Union à des fins d’entretien, de réparation ou de retour de composants défectueux.
12. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 10 et 11 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Article 1er novodecies ter
1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXI s’il est originaire de Biélorussie et a été exporté de Biélorussie dans l’Union ou dans tout pays tiers après le 1er juillet 2024.
2. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits énumérés à l’annexe XXI lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers en incorporant les produits interdits visés au paragraphe 1.
3. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXII s’il est originaire de Biélorussie et a été exporté de Biélorussie dans l’Union après le 1er juillet 2024.
4. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées auxdits paragraphes; ou
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services y afférents, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées auxdits paragraphes.
5. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’or qui est nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situées en Biélorussie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.
6. L’interdiction énoncée au paragraphe 3 ne s’applique pas aux biens énumérés à l’annexe XXII, destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
7. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Biélorussie.
Article 1er novodecies quater
1. À partir du 1er juillet 2024, il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, des diamants et produits intégrant des diamants, énumérés à l’annexe XXIX, parties A, B et C, s’ils sont originaires de Biélorussie ou ont été exportés de Biélorussie dans l’Union ou dans tout pays tiers.
2. À partir du 1er juillet 2024, il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, des diamants et produits intégrant des diamants, énumérés à l’annexe XXIX, parties A, B et C, de toute origine, s’ils ont transité par le territoire de la Biélorussie.
3. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées auxdits paragraphes;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 et 2, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services y afférents, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées auxdits paragraphes.
4. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens énumérés à l’annexe XXIX, partie C, destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Biélorussie.».
16)
L’article 1er
vicies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des machines énumérées à l’annexe XIV bis, exportées depuis l’Union, est interdit.»
;
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des machines énumérées à l’annexe XIV, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière y afférents, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que d’une assurance ou réassurance, après avoir établi que cela est destiné aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions, et d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.
5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
17)
L’article 1er
vicies bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale énumérés à l’annexe XVII, exportés depuis l’Union, est interdit.»
;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»
;
c)
les paragraphes suivants sont insérés:
«6 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens énumérés à l’annexe XVII ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est nécessaire à la production des biens en titane nécessaires à l’industrie aéronautique pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.
6 ter. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens et technologies visés au paragraphe 1, après avoir établi que cette assistance technique est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.»
;
d)
les paragraphes suivants sont insérés:
«7 bis. Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale énumérés à l’annexe XVII, après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées aux paragraphes 6 bis, 6 ter et 7.
7 ter. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens inscrits sur la liste figurant à l’annexe XVII, si ces biens sont destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation, pleinement sous son contrôle, et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Biélorussie.».
18)
L’article 1er
septvicies quater est modifié comme suit:
a)
les paragraphes suivants sont insérés:
«1 bis. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique au transport de marchandises effectué au sein du territoire de l’Union par des entreprises de transport routier au moyen de remorques ou de semi-remorques immatriculées en Biélorussie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont tractées par des camions immatriculés dans d’autres pays.
1 ter. Il est interdit à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l’Union, qui est détenu à 25 % ou plus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusse d’être admis en vue de devenir une entreprise de transport routier qui transporte des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit.
1 quater. Il est interdit à toute entreprise de transport routier établie dans l’Union après le 8 avril 2022, dès le 2 août 2024, qui est détenue à 25 % ou plus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusse, de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit.
1 quinquies. Les entreprises de transport routier établies dans l’Union, à la demande de l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies, fournissent des informations sur leur structure de propriété à ladite autorité nationale compétente.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Les paragraphes 1 ter et 1 quater ne s’appliquent pas aux entreprises de transport routier établies dans l’Union qui sont détenues à 25 % ou plus par des ressortissants biélorusses qui sont également ressortissants d’un État membre ou qui sont titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.»
;
c)
le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises, par une entreprise de transport routier établie en Biélorussie ou toute autre entreprise de transport routier, au moyen de remorques ou de semi-remorques immatriculées en Biélorussie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont tractées par des camions immatriculés dans d’autres pays, si les autorités compétentes ont établi que ce transport est nécessaire:»
;
ii)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires en Biélorussie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou des organisations internationales situées en Biélorussie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.».
19)
À l’article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«7. L’annexe I comprend également une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d), de la décision 2012/642/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme facilitant les violations de l’interdiction de contournement des dispositions du présent règlement ou de ladite décision, ou comme mettant en échec d’une autre manière ces dispositions de façon significative.
8. L’annexe I comprend également une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes associés aux personnes, entités ou organismes visés aux paragraphes 5, 6 et 7.».
20)
L’article suivant est inséré:
«Article 4 quater
Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou possédés, détenus ou contrôlés par cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, ou la fourniture de services à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:
a)
supprime le contrôle que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I exerce sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué selon le droit d’un État membre et qui est détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et
b)
garantit qu’aucun autre fonds ni aucune autre ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme inscrit sur la liste.».
21)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre, les sanctions appliquées en cas d’infraction à ses dispositions et les jugements rendus par les juridictions nationales;»
;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) aux fins de garantir le respect des mesures énoncées dans le présent règlement ou d’empêcher leur violation ou leur contournement est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l’Union. Cette protection s’applique aux propositions conjointes du haut représentant et de la Commission en vue de la modification du présent règlement et à tous documents préparatoires y afférents.
Il est présumé que la divulgation de tous documents ou propositions visés au premier alinéa porterait atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.».
22)
L’article suivant est inséré:
«Article 8 quinquies bis
1. Par dérogation aux articles 1er
ter ter, 1er
sexies, 1er
septies, 1er
septies quinquies, 1er octies, 1er
octies bis, 1er
octies quater, 1er
vicies et 1er
vicies bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes V bis, VI, XIV, XVII, XVIII, XX, XXIV et XXV jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque cette vente, cette fourniture ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
les biens et technologies sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et
b)
les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les biens et technologies pourraient être destinés à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Biélorussie; et
c)
les biens et technologies concernés étaient physiquement situés en Biélorussie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 1er
ter ter, 1er sexies, 1er
septies, 1er
septies quinquies, 1er
octies, 1er
octies bis, 1er octies quater, 1er
vicies et 1er
vicies bis en ce qui concerne ces biens et technologies.
2. Par dérogation à l’article 1er
nonies, dans la mesure où des produits minéraux sont concernés, et aux articles 1er
sexdecies, 1er
septdecies, 1er
octodecies, 1er
novodecies, 1er
novodecies bis et 1er
novodecies ter, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes VII, X, XI, XII, XIII, XXI, XXII et XXVII jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque cette importation ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
les biens sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et
b)
les biens concernés étaient physiquement situés en Biélorussie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues à l’article 1er
nonies, en ce qui concerne les produits minéraux, ou aux articles 1er
sexdecies, 1er
septdecies, 1er
octodecies, 1er
novodecies, 1er
novodecies bis et 1er novodecies ter.
3. Par dérogation à l’article 1er
undecies quater, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
ces services sont fournis aux personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession, et à leur bénéfice exclusif; et
b)
les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les services pourraient être fournis, directement ou indirectement, au gouvernement biélorusse ou à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Biélorussie.
4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
5. Toutes les autorisations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe V bis du présent règlement ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 sont délivrées, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments du modèle C figurant à l’annexe V quater du présent règlement et selon l’ordre prévu dans celui-ci.».
23)
À l’article 8 sexies, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*5) et de la directive 2014/65/UE, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées à l’article 8 undecies, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre et d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’elles détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions édictées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.
(*3) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)."
(*4) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)."
(*5) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»."
24)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 8 septies
1. En ce qui concerne les interdictions d’importation prévues par le présent règlement, les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union peuvent bénéficier d’une mainlevée prévue par l’article 5, point 26), du code des douanes de l’Union*, octroyée par les autorités douanières, pour autant qu’elles aient été présentées en douane conformément à l’article 134 du code des douanes de l’Union avant l’entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des interdictions d’importation respectives, si cette dernière date est postérieure.
2. Toutes les étapes de la procédure nécessaires à la mainlevée des marchandises en question visée aux paragraphes 1 et 5, selon le code des douanes de l’Union, sont autorisées.
3. Les autorités douanières n’autorisent pas la mainlevée des marchandises si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un contournement et elles n’autorisent pas la réexportation des marchandises vers la Biélorussie.
4. Les paiements relatifs à ces marchandises doivent être compatibles avec les dispositions et les objectifs du présent règlement, en particulier l’interdiction d’achat.
5. Les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union et présentées en douane avant le 1er juillet 2024 qui ont été arrêtées en application du présent règlement peuvent bénéficier d’une mainlevée octroyée par les autorités douanières dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4.
Article 8 octies
1. Lors d’une opération de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation vers un pays tiers, à l’exception des pays énumérés à l’annexe V ter bis du présent règlement, de biens ou de technologies énumérés aux annexes XVI, XVII et XXVIII du présent règlement, d’articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX du présent règlement, ou d’armes à feu et de munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012, les exportateurs interdisent contractuellement la réexportation vers la Biélorussie et la réexportation en vue d’une utilisation en Biélorussie.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à:
a)
l’exécution des contrats relatifs aux biens relevant des codes NC 8457 10 , 8458 11 , 8458 91 , 8459 61 et 8466 93 , énumérés à l’annexe XXX;
b)
l’exécution des contrats conclus avant le 1er juillet 2024, et ce jusqu’à leur date d’expiration.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchés publics conclus avec une autorité publique d’un pays tiers ou avec une organisation internationale.
4. Les exportateurs informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis de tout marché public qu’ils ont conclu et qui a bénéficié de l’exemption prévue au paragraphe 3, dans un délai de deux semaines suivant la conclusion dudit marché. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant sa réception.
5. Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, les exportateurs veillent à ce que l’accord avec l’interlocuteur du pays tiers prévoie des voies de recours adéquates en cas de violation d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.
6. Si l’interlocuteur du pays tiers viole l’une des obligations contractuelles stipulées conformément au paragraphe 1, les exportateurs en informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis dès qu’ils ont connaissance de la violation.
7. Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission des cas détectés de violation ou de contournement d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.
Article 8 octies bis
1. À partir du 2 janvier 2025, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX du présent règlement:
a)
prennent les mesures appropriées, proportionnellement à leur nature et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques d’exportation vers la Biélorussie et d’exportation en vue d’une utilisation en Biélorussie de tels biens ou technologies, et veillent à ce que ces évaluations des risques soient documentées et tenues à jour;
b)
mettent en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à leur nature et à leur taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques d’exportation vers la Biélorussie et d’exportation en vue d’une utilisation en Biélorussie de tels biens ou technologies, que ces risques aient été identifiés à leur niveau ou au niveau de l’État membre ou de l’Union.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux personnes physiques et morales, aux entités et aux organismes qui vendent, fournissent ou transfèrent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX uniquement au sein de l’Union ou à des pays inscrits sur la liste figurant à l’annexe V ter bis du présent règlement.
3. À partir du 2 janvier 2025, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes veillent à ce que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent et qui vend, fournit, transfère ou exporte des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX mette en œuvre les exigences du paragraphe 1, points a) et b).
4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme n’est pas en mesure d’exercer un contrôle sur la personne morale, l’entité ou l’organisme qu’il détient.
Article 8 nonies
Toute personne visée à l’article 10, troisième et quatrième tirets, a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents de l’État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, y compris les frais de justice, qu’elle a supportés à la suite de demandes produites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités et organismes visés à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, à condition que ladite personne n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente.
Article 8 decies
Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes mettent tout en œuvre pour s’assurer que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent ne participe pas à des activités qui mettent à mal les mesures restrictives prévues par le règlement.
Article 8 undecies
1. Dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le cas échéant, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a)
communiquent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter la mise en œuvre du présent règlement, dans un délai de deux semaines après l’avoir obtenue; et
b)
coopèrent avec l’autorité compétente dans le cadre de toute vérification de telles informations.
2. Aux fins du paragraphe 1, la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients comprend la confidentialité des communications relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où lesdits conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.
3. L’État membre concerné transmet à la Commission, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, toute information pertinente reçue en vertu du paragraphe 1. L’État membre concerné peut transmettre ces informations sous une forme anonymisée si une autorité chargée de l’enquête ou une autorité judiciaire les a déclarées confidentielles dans le cadre d’enquêtes pénales ou de procédures judiciaires pénales en cours.
4. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.
5. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.».
25)
À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris des sanctions pénales s’il y a lieu, applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent tenir compte de l’autodénonciation volontaire de violations des dispositions du présent règlement en tant que circonstance atténuante, conformément au droit national applicable. Les États membres prévoient également des mesures appropriées pour la confiscation des produits de telles violations.».
26)
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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