Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 3 juil. 2024
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de ventilateurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW (≥ 125 W et ≤ 500 kW) à leur meilleur rendement, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans d’autres produits. 2.   Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux ventilateurs montés sur l’arbre de moteurs électriques dans le seul but de refroidir le moteur lui-même; b) aux ventilateurs intégrés dans des lave-linge et lave-linge séchants ayant une puissance électrique maximale à l’entrée inférieure ou égale à 3 kW; c) aux ventilateurs intégrés dans des hottes de cuisine dont la puissance électrique maximale à l’entrée totale attribuable au(x) ventilateur(s) est inférieure à 280 W; d) aux ventilateurs dont le point de rendement maximal se situe à 8 000 tours par minute ou plus; e) aux ventilateurs accélérateurs d’une puissance électrique maximale à l’entrée inférieure à 750 W. 3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux ventilateurs destinés à fonctionner exclusivement comme suit et qui sont spécifiquement conçus et commercialisés en tant que tels: a) en atmosphère explosible, telle que définie à l’article 2, point 5, de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil (8); b) en cas d’urgence uniquement, eu égard aux exigences en matière de sécurité incendie énoncées dans le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (9), avec capacité de fonctionner en service de courte durée de 1 heure ou plus à des températures égales ou supérieures à 300 °C; c) dans des installations nucléaires, telles que définies à l’article 3, point 1), de la directive 2009/71/Euratom du Conseil (10); d) dans les établissements militaires (casemates) et les établissements de défense civile (abris anti-bombe); e) à des températures de fonctionnement du gaz déplacé pouvant dépasser 100 °C, ou descendre en dessous de – 40 °C, ou les deux; f) à des températures de fonctionnement de l’air ambiant pour le moteur entraînant le ventilateur, s’il est situé en dehors du flux de gaz, pouvant dépasser 60 °C ou descendre en dessous de – 30 °C, ou les deux; g) à une tension d’alimentation supérieure à 1 000 V CA ou supérieure à 1 500 V CC; h) pour la manipulation de gaz ou de vapeurs toxiques, hautement corrosifs ou inflammables visés dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (11); i) pour le transport de matériaux caractérisé par la manutention de substances ayant une concentration de particules solides supérieure à 10 mg/m3 avec des particules d’une taille moyenne d’au moins 0,1 mm et d’une dureté d’au moins 2 sur l’échelle de Mohs, avec un angle d’aube moyen de 50° à 90°; j) pour la manutention de gaz contenant des substances biodangereuses des groupes de risques 2, 3 et 4, conformément à la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil (12); k) pour la manutention de gaz contenant des substances carcinogènes ou mutagènes au sens de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (13); l) pour la manutention de gaz présentant un facteur de compressibilité, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, dans la plage de pression et de température désignée du champ d’application qui n’est pas égale à 1,00; m) dans des équipements sans fil ou fonctionnant sur batterie; n) dans des équipements portatifs dont le poids est porté à la main lors de leur fonctionnement; o) dans des équipements mobiles guidés à la main et déplacés lors de leur fonctionnement; p) aux fins du brassage de l’air.
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