Art. 1
Contenu et organisation de la formation
En vigueur depuis le 10 juil. 2024
Article premier
Contenu et organisation de la formation
1. Les exigences communes en matière de formation des agents de contrôle figurent à l’annexe du présent règlement.
2. Les États membres établissent les techniques et le matériel permettant de structurer et de dispenser la formation initiale et continue des agents de contrôle conformément aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement.
3. Les États membres mettent régulièrement à jour leurs programmes de formation afin de tenir compte de l’évolution du droit de l’Union et des évolutions technologiques pertinentes.
4. Le présent règlement n’empêche pas les États membres d’adopter toute exigence supplémentaire qu’ils jugent nécessaire pour veiller à ce que les agents de contrôle bénéficient d’une formation appropriée en vue de l’exécution de leurs tâches.
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