Art. 2

Dérogation applicable à l’aiguillat commun (Squalus acanthias)

En vigueur depuis le 12 juil. 2024
Article 2 Dérogation applicable à l’aiguillat commun (Squalus acanthias) Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, détenir à bord ou transborder, débarquer, transporter, stocker, exposer ou proposer à la vente, vendre ou commercialiser des spécimens d’aiguillat commun d’une taille supérieure à 100 cm. Lorsqu’ils sont capturés accidentellement, les spécimens d’aiguillat commun dont la taille dépasse 100 cm ne sont pas blessés et sont rapidement remis à la mer.
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