Art. 1

En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Article premier Dans le règlement (UE) 2018/1542, l’article suivant est inséré: «Article 2 bis 1.   L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux fonds ou aux ressources économiques mis à disposition par des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture desdits fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires. 2.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2, les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires. 3.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, l’autorisation est réputée accordée. 4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 2 ou 3, dans un délai de deux semaines suivant la date d’octroi de l’autorisation.».
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