Art. 1

En vigueur depuis le 23 juil. 2024
Article premier 1.   Une aide de l’Union d’un montant total de 10 millions d’EUR est mise à la disposition de l’Autriche, une aide de l’Union d’un montant total de 15 millions d’EUR est mise à la disposition de la Tchéquie et une aide de l’Union d’un montant total de 37 millions d’EUR est mise à la disposition de la Pologne, afin de fournir un soutien exceptionnel aux agriculteurs, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement. 2.   L’Autriche, la Tchéquie et la Pologne utilisent les montants visés au paragraphe 1 pour des mesures visant à indemniser les agriculteurs les plus touchés dans le secteur des fruits et légumes et dans le secteur vitivinicole, pour les pertes économiques ayant une incidence sur la viabilité des agriculteurs. 3.   Les mesures visées au paragraphe 2 sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques supportées par les agriculteurs concernés et garantissent que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence. 4.   L’Autriche, la Tchéquie et la Pologne veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré. 5.   Les dépenses supportées par l’Autriche, la Tchéquie et la Pologne visées au paragraphe 1 en lien avec les paiements au titre des mesures visées au paragraphe 2 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si les paiements sont effectués au plus tard le 31 janvier 2025. 6.   Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural. 7.   L’Autriche, la Tchéquie et la Pologne peuvent accorder un soutien national supplémentaire aux mesures prises en vertu du paragraphe 2 pouvant aller jusqu’à 200 % des montants correspondants fixés au paragraphe 1, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation. 8.   Afin d’éviter toute surcompensation, lorsqu’elles accordent une aide au titre du présent règlement, l’Autriche, la Tchéquie et la Pologne tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou au titre de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.
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