Art. 1
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2018/764 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
émission d’un avis sur la demande d’approbation d’équipements au sol du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797;».
2)
À l’article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. L’Agence perçoit des droits dans les cas suivants:
a)
pour l’introduction des demandes qui lui sont adressées par l’intermédiaire du guichet unique, si ces droits ne sont pas compris dans les tarifs fixes appliqués pour le traitement des demandes;
b)
pour le traitement des demandes, requêtes et notifications soumises à l’Agence, y compris pour la communication des estimations visées à l’article 4 ou lorsqu’une demande, requête ou notification est retirée ultérieurement par le demandeur;
c)
lorsque l’Agence, de sa propre initiative, restreint, modifie ou revoit une décision rendue conformément à la directive (UE) 2016/798 ou à la directive (UE) 2016/797.
L’Agence peut percevoir des droits lorsqu’elle retire une autorisation de mise sur le marché en raison d’une non-conformité, établie ultérieurement, avec les exigences essentielles d’un véhicule en service ou d’un type de véhicule conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2016/797, ou lorsque le titulaire d’un certificat de sécurité unique ne remplit plus les conditions de certification conformément à l’article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2016/798.
2. Les demandes, requêtes et notifications visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), concernent:
a)
les autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2016/796 autres que celles indiquées au point b) du présent paragraphe;
b)
les autorisations de mise sur le marché d’un véhicule ou d’une série de véhicules qui est conforme à un type de véhicule autorisé en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797;
c)
les certificats de sécurité uniques en application de l’article 14 du règlement (UE) 2016/796;
d)
les décisions d’approbation attestant la conformité, au regard de l’interopérabilité, d’un équipement au sol ERTMS avec la STI applicable conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/796;
e)
les demandes de préengagement en application de l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 ainsi que de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 4, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/763;
f)
les recours visés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/796, conformément à l’article 7 du présent règlement;
g)
les enregistrements dans le registre européen des types de véhicules autorisés (RETVA) d’une nouvelle version d’un type de véhicule ou d’une nouvelle version d’une variante de type de véhicule conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/545;
h)
les notifications conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/545, y compris toute décision de l’Agence à cet effet.»
.
3)
À l’article 3, les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Sans préjudice du paragraphe 3, point a), le montant des droits perçus pour le traitement des demandes visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), c), d) et e), ainsi que pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, est égal au total des éléments suivants:
a)
le nombre d’heures passées par le personnel de l’Agence et les experts extérieurs sur le traitement de la demande, multiplié par le tarif horaire de l’Agence précisé au point 1 de l’annexe;
b)
les montants pertinents présentés par les autorités nationales de sécurité (ANS) résultant du coût du traitement des volets nationaux de la demande, y compris les évaluations relatives aux gares frontalières, le cas échéant.
3. Le montant des droits pour l’introduction et le traitement des demandes, requêtes et notifications suivantes correspond au montant fixe pertinent indiqué au point 3, tableau B, de l’annexe et comprend les droits liés à l’utilisation du guichet unique visés au paragraphe 1 du présent article, le cas échéant:
a)
les demandes au titre de l’article 2, paragraphe 2, point a), du présent règlement introduites pour des wagons pour le fret au sens du point 2.1 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 de la Commission (*1) lorsque le domaine d’utilisation est l’ensemble de l’Union;
b)
les demandes au titre de l’article 2, paragraphe 2, point b);
c)
les requêtes au titre de l’article 2, paragraphe 2, point g);
d)
les notifications au titre de l’article 2, paragraphe 2, point h).
Le paiement du montant fixe visé au premier alinéa s’effectue au moment de l’introduction de la demande, de la requête ou de la notification.
4. Le montant des redevances perçues pour les services visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement correspond au nombre d’heures de travail du personnel de l’Agence et des experts extérieurs multiplié par le tarif horaire de l’Agence fixé au point 1 de l’annexe. Pour les services visés à l’article 43 du règlement (UE) 2016/796, la redevance par participant est égale à ce montant divisé par le nombre estimé de participants à l’activité d’assistance de l’Agence, sauf convention contraire.
5. À la requête du demandeur, une réduction de 20 % sur le montant perçu par l’Agence pour une demande, requête ou notification visée à l’article 2, paragraphe 1 est appliquée dans le cas d’une micro, petite ou moyenne entreprise.
Aux fins du présent règlement, on entend par micro, petite ou moyenne entreprise une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l’infrastructure, un détenteur de véhicule ou un fabricant qui est autonome et qui est établi(e) ou a son siège dans un pays membre de l’Espace économique européen et remplit les conditions fixées dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (*2).
Dans un délai d’un mois à compter de la date de la demande, de la requête ou de la notification, le demandeur apporte la preuve qu’il remplit les conditions requises pour être considéré comme une micro, une petite ou une moyenne entreprise. L’Agence évalue les éléments de preuve fournis et, en cas de doute ou à défaut de justification, peut décider de rejeter la requête visant à obtenir le statut de micro, petite ou moyenne entreprise.
(*1) Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret” du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/321/oj)."
(*2) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).»."
4)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’Agence communique, à la demande du demandeur, une estimation non contraignante du montant des droits et redevances liés à la demande, requête ou notification, y compris une demande de services, et fournit des informations concernant la date de délivrance des factures.»;
b)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Lors du traitement d’une demande, requête ou notification, l’Agence et les ANS contrôlent leurs coûts. Lorsque le demandeur souhaite savoir si les coûts risquent de dépasser le montant estimatif de plus de 15 %, l’Agence l’en informe.
3. Lorsque le traitement d’une demande, requête ou notification ou d’un service dure plus d’un an, le demandeur peut demander une nouvelle estimation.»
.
5)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’Agence délivre une facture pour les droits et redevances dus, dans les 60 jours civils à compter de la date:
a)
de sa décision, sauf dans le cas de décisions relevant du régime des tarifs fixes ou de l’article 6, paragraphe 3;
b)
de la décision de la chambre des recours;
c)
à laquelle le service rendu est achevé;
d)
du retrait d’une demande, requête ou notification;
e)
de tout autre événement entraînant l’arrêt du traitement d’une demande, requête ou notification.
En ce qui concerne les tarifs fixes dont le paiement est dû au moment de l’introduction de la demande, requête ou notification visée à l’article 3, paragraphes 1 et 3, avant que ladite demande, requête ou notification ne soit traitée par l’Agence, cette dernière peut convenir avec les demandeurs concernés d’une date de délivrance plus rapprochée ou de modalités de facturation particulières, notamment une facturation mensuelle.»
;
b)
au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
le cas échéant, les coûts facturés par l’ANS responsable. Ces coûts sont établis soit en fonction des tâches effectuées et du temps qui leur a été consacré, soit sous la forme de tarifs fixes appliqués par l’ANS pour le traitement du volet national de la demande, y compris l’évaluation relative aux gares frontalières, le cas échéant.»;
c)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. La facture est adressée à la personne ou à l’entité:
a)
indiquée comme demandeur dans le système du guichet unique;
b)
qui requiert un enregistrement au titre de l’article 2, paragraphe 2, point g);
c)
qui soumet la notification au titre de l’article 2, paragraphe 2, point h);
d)
qui demande la fourniture d’un service conformément à l’article 2, paragraphe 3.»
;
d)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Dans un délai de 30 jours civils à compter des dates indiquées au paragraphe 1, les ANS fournissent à l’Agence un relevé des coûts de leur contribution à inclure dans la facture délivrée par l’Agence. Ce relevé des coûts précise les modalités de calcul de ces derniers.»
;
e)
les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«5. L’Agence notifie aux demandeurs la décision et transmet la facture par l’intermédiaire du guichet unique visé à l’article 12 du règlement (UE) 2016/796 ou par tout autre moyen approprié.
6. L’Agence peut facturer des montants intermédiaires tous les 6 mois ou émettre des factures multiples le cas échéant.»
;
f)
les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:
«9. Lorsque le demandeur est une micro, petite ou moyenne entreprise, l’Agence tient compte des demandes de prorogation raisonnable du délai de paiement ou de paiement échelonné.
10. Les ANS sont remboursées des coûts supportés pour le traitement du volet national des demandes, y compris les évaluations relatives aux gares frontalières, dans les délais visés aux paragraphes 8 et 9.»
.
6)
À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le présent règlement est réexaminé en vue de l’introduction de tarifs fixes à la lumière des informations pertinentes fournies par l’Agence dans ses rapports annuels.»
.
7)
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:2018:oj#art-1