Art. 1
Modèle de plan de surveillance
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article premier
Modèle de plan de surveillance
1. Aux fins de la présentation du plan de surveillance en application de l’article 8 du règlement (UE) 2023/1805, les compagnies utilisent une version électronique du modèle figurant dans l’annexe du présent règlement, qui sera disponible dans la base de données FuelEU.
2. Aux fins de l’enregistrement du plan de surveillance évalué dans la base de données FuelEU conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805, les vérificateurs utilisent une version électronique du modèle de plan de surveillance figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:2031:oj#art-1