Art. 1

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article premier Le règlement délégué (UE) 2023/2462 est modifié comme suit: 1) L’article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les points f), g) et h) suivants sont ajoutés: «f) aux praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD); g) à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de tous types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX), de janvier à juin et de septembre à décembre; h) à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de casiers et de pièges (FPO, FIX).»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), les palourdes (Venerupis spp.), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le homard (Homarus gammarus), les langoustes diverses (Palinuridae), les praires (Venus spp.) et la langoustine (Nephrops norvegicus) capturés dans les conditions visées au paragraphe 1 sont relâchés immédiatement dans la zone où ils ont été capturés.» . 2) À l’article 4, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté: «f) pour les crevettes du large [crevette rouge (Aristeus antennatus) et gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea)], jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX).».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2024:2992:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil