Art. 1
Dérogation applicable aux opérateurs et groupes d’opérateurs dans des pays tiers dont la certification est en instance
En vigueur depuis le 29 juil. 2024
Article premier
Dans le règlement délégué (UE) 2021/1698, l’article suivant est inséré:
«Article 30 bis
Dérogation applicable aux opérateurs et groupes d’opérateurs dans des pays tiers dont la certification est en instance
1. Par dérogation à l’article 16 du présent règlement, lorsque la certification des opérateurs et groupes d’opérateurs dans des pays tiers par l’autorité ou l’organisme de contrôle compétent, au titre de l’article 9, paragraphe 10, et de l’article 10 du présent règlement, et de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission (*1), est en instance au 31 décembre 2024, la vérification par cette autorité ou cet organisme de contrôle des lots destinés à l’importation dans l’Union des opérateurs ou groupes d’opérateurs concernés s’effectue au regard des règles visées à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (*2)jusqu’au 15 octobre 2025.
2. À la suite d’une vérification effectuée conformément au paragraphe 1, l’autorité ou l’organisme de contrôle compétent délivre un certificat d’inspection conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission (*3).
3. Les documents justificatifs délivrés avant le 31 décembre 2024 par les autorités et organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 aux opérateurs et groupes d’opérateurs dont la certification visée au paragraphe 1 est en instance au 31 décembre 2024 restent valables jusqu’à la fin de leur période de validité, au plus tard le 15 octobre 2025.
4. En ce qui concerne les contrôles portant sur les opérateurs et groupes d’opérateurs visés au paragraphe 1, les références à la conformité au règlement (UE) 2018/848 faites à l’article 9, paragraphes 1 et 2, à l’article 11, paragraphe 1, point c), à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 3, et à l’annexe IV, partie B, du présent règlement s’entendent comme des références aux règles visées à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, et les références au certificat visé à l’article 45, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2018/848 faites à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 4, du présent règlement s’entendent comme des références aux documents justificatifs délivrés avant le 31 décembre 2024 par les autorités et organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 aux opérateurs et groupes d’opérateurs visés au paragraphe 1.
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