Art. 1
En vigueur depuis le 2 août 2024
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2024/1475 est rectifié comme suit:
1)
Le considérant 147 est remplacé par le texte suivant:
«(147)
Au cours de la période considérée, le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC était toutefois nettement plus bas que durant la période d’enquête initiale, comme expliqué au considérant 35. Toutefois, par rapport au réexamen précédent, les importations ont légèrement augmenté. Sur la base de cette analyse, il peut être déduit que l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a été en réalité plus importante au cours de la période considérée que lors du réexamen précédent.».
2)
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) relevant actuellement des codes NC 7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , ex 7304 41 00 , ex 7304 49 83 , ex 7304 49 85 , ex 7304 49 89 et ex 7304 90 00 (codes TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 83 90, 7304 49 85 90, 7304 49 89 90 et 7304 90 00 91) et originaires de la République populaire de Chine.»
.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:2137:oj#art-1