Art. 9
Modalités détaillées et contenu des rapports annuels de qualité
En vigueur depuis le 2 sept. 2024
Article 9
Modalités détaillées et contenu des rapports annuels de qualité
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) un rapport annuel de qualité concernant le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2180 de la Commission (6).
2. Le rapport annuel de qualité est transmis à la Commission (Eurostat) conformément aux normes techniques établies par la Commission (Eurostat), au plus tard le 5 janvier 2026.
3. Le rapport annuel de qualité est transmis via le point d’entrée unique.
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