Art. 1
En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article premier
1. Un réexamen est ouvert au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 88/97 afin de déterminer si Solo International Oy respecte ses obligations en tant que partie exemptée et s’il y a lieu de révoquer l’exemption du droit antidumping sur les parties essentielles de bicyclettes accordée à Solo International Oy.
2. Le produit faisant l’objet du réexamen, qui bénéficie de l’exemption, est constitué de parties essentielles de bicyclettes telles que définies dans le règlement (CE) no 71/97, à savoir:
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les cadres peints ou anodisés ou polis et/ou laqués (code NC ex 8714 91 10 , codes TARIC 8714 91 10 31, 8714 91 10 35 et 8714 91 10 39),
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les fourches frontales peintes ou anodisées ou polies et/ou laquées (code NC ex 8714 91 30 , codes TARIC 8714 91 30 35 et 8714 91 30 39),
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les dérailleurs (code NC ex 8714 99 50 , codes TARIC 8714 99 50 91 et 8714 99 50 99),
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les pédaliers (code NC ex 8714 96 30 , code TARIC 8714 96 30 90),
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les pignons de chaînes de roue libre (code NC ex 8714 93 00 , code TARIC 8714 93 00 19), présentés ou non sous forme d’ensembles,
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les autres freins (code NC ex 8714 94 20 , code TARIC 8714 94 20 99),
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les manettes de frein (code NC ex 8714 94 90 , code TARIC 8714 94 90 19), présentées ou non sous forme d’ensembles,
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les roues complètes avec ou sans chambres à air, pneus et pignons (code NC ex 8714 99 90 , code TARIC 8714 99 90 19),
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les guidons (code NC ex 8714 99 10 , codes TARIC 8714 99 10 89 et 8714 99 10 99), présentés ou non avec potence, manettes de frein et/ou de changement de vitesse attachées,
et importés par Solo International Oy (code additionnel TARIC B940).
Historique des versions
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