Art. 1
En vigueur depuis le 12 sept. 2024
Article premier
Les articles 1er et 2 du règlement d’exécution (UE) no 1352/2013 sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
1. La demande sollicitant l’intervention des autorités douanières pour les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle (demande) ainsi que les demandes de modification ou de prolongation comprennent les informations indiquées dans les formulaires établis aux annexes I et II.
2. Les demandeurs ou leurs représentants remplissent la demande et les demandes de modification ou de prolongation en tenant compte de la notice d’utilisation figurant à l’annexe III.
3. Conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) no 608/2013, les demandeurs ou leurs représentants présentent la demande et les demandes de modification ou de prolongation par voie électronique au service douanier compétent par l’intermédiaire de l’IP Enforcement Portal (IPEP) pour COPIS ou d’un portail national destiné aux opérateurs lorsqu’un tel portail est en place dans l’État membre de présentation de la demande.
4. Dans les États membres dans lesquels tant l’IPEP pour COPIS qu’un portail national destiné aux opérateurs sont disponibles, les demandeurs ou leurs représentants peuvent choisir entre les deux portails. S’ils présentent la demande par l’intermédiaire d’un portail national destiné aux opérateurs, la présentation des demandes de modification ou de prolongation liées à cette demande se fait par l’intermédiaire du même portail national. S’ils présentent la demande par l’intermédiaire de l’IPEP pour COPIS, la présentation des demandes de modification ou de prolongation connexes se fait également par l’intermédiaire de l’IPEP pour COPIS.
Article 2
1. La Commission, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et les autorités douanières des États membres s’informent mutuellement en cas d’indisponibilité de COPIS, de l’IPEP pour COPIS ou des portails nationaux destinés aux opérateurs à la suite d’une défaillance temporaire.
2. Si la défaillance temporaire de COPIS ou de l’un des portails destinés aux opérateurs mentionnée au paragraphe 1 est d’une durée de 24 heures au moins, les formulaires établis aux annexes I et II peuvent être remplis de manière lisible sur papier et présentés par des moyens autres que des techniques de traitement électronique des données.
3. L’acceptation des formulaires papier est soumise à l’approbation des autorités douanières compétentes.
4. Les demandeurs ou leurs représentants remplissent les formulaires figurant aux annexes I et II sur papier conformément à la notice d’utilisation figurant à l’annexe III.
5. Les demandeurs ou leurs représentants remplissent les formulaires sur papier à l’encre et en caractères d’imprimerie.
6. Les formulaires remplis sur papier ne doivent comporter ni ratures, ni surcharges, ni autres altérations et doivent être établis en deux exemplaires.
7. Les demandeurs ou leurs représentants mettent les informations contenues dans les demandes et les demandes de modification ou de prolongation présentées conformément au paragraphe 2 à disposition sur le portail approprié destiné aux opérateurs dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle les systèmes électroniques correspondants sont de nouveau accessibles.»
Historique des versions
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