Art. 1

En vigueur depuis le 12 sept. 2024
Article premier 1.   Lorsqu’ils analysent des échantillons prélevés au cours de contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles et critères établis dans le règlement (CE) no 2073/2005, les laboratoires officiels désignés par les autorités compétentes conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 emploient les méthodes d’analyse de référence visées à l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les laboratoires officiels désignés à employer d’autres méthodes d’analyse, y compris des méthodes brevetées, sous réserve que ces méthodes soient validées par rapport aux méthodes analytiques de référence visées à l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 conformément au protocole établi dans la norme EN ISO 16140-2 et qu’elles soient validées soit pour la catégorie de denrées alimentaires spécifiée dans le critère microbiologique correspondant figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005, soit pour un large éventail de denrées alimentaires comme dans la norme EN ISO 16140-2. Les autorités compétentes peuvent également autoriser des laboratoires officiels désignés à employer d’autres méthodes d’analyse si ces méthodes sont validées conformément à d’autres protocoles scientifiques reconnus au niveau international. 3.   Lorsque les autres méthodes visées au paragraphe 2 sont des méthodes brevetées, elles sont certifiées par un organisme de certification indépendant. La certification comprend une synthèse des résultats de la validation de la méthode brevetée ou une référence à ces résultats, ainsi qu’une déclaration sur la gestion de la qualité en ce qui concerne le procédé de production de la méthode. La certification atteste que le procédé de production garanti par le fabricant a été évalué et fait l’objet, au moins tous les cinq ans, d’une réévaluation au moyen de procédures de renouvellement.
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