Art. 251
Comptes provisoires
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 251
Comptes provisoires
1. Les comptables des institutions de l’Union autres que la Commission et des organismes visés à l’article 247 communiquent, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, leurs comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.
2. Les comptables des institutions de l’Union autres que la Commission et des organismes visés à l’article 247 communiquent, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les informations comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.
3. Le comptable de la Commission consolide les comptes provisoires visés au paragraphe 2 et les comptes provisoires de la Commission et transmet, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, les comptes provisoires de la Commission et les comptes provisoires consolidés de l’Union à la Cour des comptes par voie électronique.
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