Art. 72

Séparation des fonctions

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 72 Séparation des fonctions 1.   Les fonctions de l’ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles. 2.   Chaque institution de l’Union met à la disposition de chaque acteur financier les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission ainsi qu’une charte de mission décrivant en détail ses tâches, droits et obligations.
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