Art. 10
Communication non sollicitée d’informations
En vigueur depuis le 24 sept. 2024
Article 10
Communication non sollicitée d’informations
Lorsqu’une autorité compétente dispose d’informations dont elle juge qu’elles pourraient aider une autre autorité compétente à s’acquitter des missions qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2023/1114, elle transmet par écrit ces informations à l’autre autorité compétente sans retard injustifié, par courrier postal ou par voie électronique, au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV, et précise la base juridique de la communication des informations.
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