Art. 1

Contenu supplémentaire des plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et du plan national de surveillance aléatoire

En vigueur depuis le 24 sept. 2024
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2022/1646 est modifié comme suit: 1) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Contenu supplémentaire des plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et du plan national de surveillance aléatoire 1.   Les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques, mentionnés aux articles 4 et 6, et le plan national de surveillance aléatoire, mentionné à l’article 5, précisent ce qui suit: a) les espèces à échantillonner et le lieu du prélèvement; b) la législation nationale concernant l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, en particulier les dispositions relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché et à leur administration, dans la mesure où cette législation n’est pas harmonisée par la législation de l’Union; c) les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre des plans. 2.   Les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques mentionnés aux articles 4 et 6 contiennent, outre les informations précisées au paragraphe 1, les éléments suivants: a) une justification des substances, espèces, produits et matrices sélectionnés figurant dans les plans sur la base des critères énumérés dans les annexes II et VI du règlement délégué (UE) 2022/1644, y compris une justification concernant la manière dont les critères énumérés dans ces annexes ont été pris en considération, même si aucun changement n’a été apporté par rapport aux plans de l’année précédente; b) une justification de la manière dont les cas d’irrégularité détectés dans l’État membre en question au cours des trois années civiles précédentes ont été pris en considération pour optimiser les plans. Les États membres ne sont pas tenus de présenter les informations déjà fournies dans le volet général des PCNP conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.» ; 2) L’intitulé de l’article 8 est remplacé par le texte suivant: « Présentation et évaluation des plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et du plan national de surveillance aléatoire »; 3) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Présentation des données par les États membres Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres transmettent à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) toutes les données de l’année précédente, y compris les résultats conformes des méthodes de dépistage lorsque aucune analyse de confirmation n’a été réalisée, recueillies dans le cadre des plans de contrôle et du plan de surveillance mentionnés à l’article 3. Ces données contiennent aussi le type de mesures de suivi prises par les autorités compétentes à l’égard des animaux ou des produits d’origine animale dans lesquels des résidus non conformes ont été détectés l’année précédente. Au plus tard le 31 août de chaque année, les États membres valident, analysent et acceptent la version finale des données dans les systèmes d’entrepôt de données de l’EFSA.». 4) À l’annexe I, dans les «Dispositions supplémentaires», le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) Des contrôles de chaque combinaison de sous-groupes de substances et groupes de produits du groupe A énumérés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1644 sont effectués chaque année sur au moins 5 % des échantillons prélevés conformément au tableau de la présente annexe pour ce groupe de produits. Ce pourcentage minimal ne s’applique pas aux boyaux, ni aux groupes de substances A, 3), b), et A, 3), f), pour tous les groupes de produits.».
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