Art. 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2022/1193

En vigueur depuis le 8 oct. 2024
Article premier Modification du règlement d’exécution (UE) 2022/1193 Le règlement d’exécution (UE) 2022/1193 est modifié comme suit: 1) À l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les eaux de surface susceptibles d’être infectées, compte tenu des éléments énumérés à l’annexe IV, point 2, b), ii) et iii).». 2) À l’article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les végétaux spécifiés déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), ne sont pas plantés. Les opérateurs professionnels, lors de la production ou de la circulation des végétaux spécifiés, veillent, sous la surveillance officielle de l’autorité compétente, à ce que les végétaux spécifiés infectés soient détruits ou éliminés d’une autre manière, conformément à l’annexe V, point 1, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.». 3) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. 4) L’annexe IV est modifiée comme suit: a) le point 1 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Pour déclarer un élément comme probablement infecté par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b) ii), il convient de prendre en considération les éléments suivants:»; ii) les points i) et j) sont remplacés par le texte suivant: «i) le ou les lieux de production des végétaux spécifiés utilisant, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation, de l’eau déclarée infectée conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point a), ou susceptible d’être infectée conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point b); j) les végétaux spécifiés produits sur des sites de production submergés par des eaux de surface dont la contamination est confirmée ou qui sont susceptibles d’être infectées.»; b) au point 2), le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) dans les cas où des eaux de surface ont été déclarées infectées en vertu de l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point a), ou sont susceptibles d’être infectées en vertu de l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point b): i) le ou les lieux de production produisant des végétaux spécifiés adjacents aux eaux de surface déclarées infectées ou susceptibles d’être infectées, ou risquant d’être submergés par ces eaux; ii) tout bassin d’irrigation délimité, associé aux eaux de surface déclarées infectées ou susceptibles d’être infectées; iii) les étendues d’eau en liaison avec des eaux de surface déclarées infectées ou susceptibles d’être infectées, en tenant compte: — de la direction et du niveau de débit de l’eau déclarée infectée ou susceptible d’être infectée, — de la présence de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées.». 5) À l’annexe V, le point 4.2, 2) est modifié comme suit: a) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) dans les cas où des eaux de surface ont été déclarées infectées conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point a), sont susceptibles d’être infectées conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), ou sont incluses parmi les éléments à prendre en considération pour déterminer la propagation possible de l’organisme nuisible spécifié conformément à l’annexe IV, point 2: i) ils procèdent à une enquête annuelle à des moments opportuns, y compris au prélèvement d’échantillons d’eaux de surface et, s’il y a lieu, de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées dans les sources appropriées et veillent à ce que les échantillons soient soumis aux tests visés à l’annexe I; ii) ils mettent en place des contrôles officiels des programmes d’irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris l’interdiction de l’utilisation de l’eau déclarée infectée ou susceptible d’être infectée pour l’irrigation et le traitement par pulvérisation des végétaux spécifiés et, le cas échéant, d’autres plantes hôtes cultivées de la famille des solanacées, pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié; iii) dans les cas où des effluents de déchets liquides sont infectés, ils mettent en place des contrôles officiels de l’élimination des déchets solides ou liquides des entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant des végétaux spécifiés sur les lieux de production;»; b) le point c) suivant est ajouté: «c) dans les cas visés dans la partie introductive du point b), les dérogations suivantes s’appliquent: i) par dérogation au point b) i), les États membres peuvent décider de ne pas mener d’enquêtes annuelles sur les eaux de surface qui ont été déclarées infectées ou sont susceptibles d’être infectées, tant qu’il n’y a pas d’indication d’un changement de statut au regard de l’organisme nuisible dans la zone délimitée; ii) par dérogation au point b) ii), l’utilisation de l’eau soumise à interdiction peut être autorisée en serres, sous contrôle officiel, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation de plants de tomates et d’autres plantes hôtes destinées à la consommation et à la transformation, à condition que l’eau soit désinfectée selon des méthodes appropriées ou se révèle exempte de l’organisme nuisible à la suite d’un échantillonnage intensif et d’analyses.».
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