Art. 6
En vigueur depuis le 8 oct. 2024
Article 6
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit(e) sur la liste figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné(e) avant la date de leur inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les autorités compétentes concernées peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, sous réserve d’avoir établi que:
a)
les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit(e) sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; et
b)
le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de ladite autorisation.
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