Art. 9

En vigueur depuis le 8 oct. 2024
Article 9 1.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prévues par le présent règlement, y compris en participant à ces activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité. 2.   Les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I: a) déclarent, dans un délai de six semaines à compter de la date d’inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les fonds ou les ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre et qui leur appartiennent ou qu’ils ont en leur possession, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ces ressources économiques; et b) coopèrent avec l’autorité compétente à toute vérification de ces informations. 3.   Le non-respect du paragraphe 2 du présent article est considéré comme une participation, telle qu’elle est visée au paragraphe 1 du présent article, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prévues à l’article 2. 4.   L’État membre concerné informe la Commission, dans un délai de deux semaines, des informations reçues en vertu du paragraphe 2, point a). 5.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. 6.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725, et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.
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