Art. 12

En vigueur depuis le 8 oct. 2024
Article 12 1.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment: a) les fonds gelés en application de l’article 2 et les autorisations octroyées au titre des dérogations prévues par le présent règlement; b) les problèmes de violation et d’exécution et les décisions rendues par les juridictions nationales. 2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’affecter la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
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