Art. 16
En vigueur depuis le 8 oct. 2024
Article 16
1. Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:
a)
en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;
b)
en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;
c)
en ce qui concerne la Commission:
i)
à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes physiques ou morales, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;
ii)
à traiter des informations sur les effets des mesures prises au titre du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant traitent, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales desdites personnes ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.
3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.
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