Art. 13

En vigueur depuis le 8 oct. 2024
Article 13 1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence. 2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné la décision prise en vertu du paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue et si une telle communication peut être effectuée, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, à cette entité ou à cet organisme la possibilité de présenter des observations. 3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision concernée et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence. 4.   La liste figurant à l’annexe I est réexaminée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois. 5.   La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
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