Art. 1

Modifications du règlement (UE) no 305/2011

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article premier Modifications du règlement (UE) no 305/2011 Le règlement (UE) no 305/2011 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés: «29) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*1); 30) “mode d’urgence dans le marché intérieur”, le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747. (*1)  Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).»." 2) Le chapitre suivant est inséré: «Chapitre VI bis Procédures d’urgence Article 38 bis Application des procédures d’urgence 1.   Les articles 38 ter à 38 quinquies du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits de construction relevant du présent règlement. 2.   Les articles 38 ter à 38 quinquies du présent règlement ne s’appliquent qu’aux produits de construction qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747. 3.   Les articles 38 ter à 38 quinquies du présent règlement ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. 4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les produits de construction mis sur le marché conformément aux articles 38 ter et 38 quater. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2 bis. Article 38 ter Priorité donnée à l’évaluation et à la vérification de la constance des performances des produits de construction qualifiés de biens nécessaires en cas de crise 1.   Le présent article s’applique aux produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des tâches d’évaluation et de vérification de la constance des performances, exécutées par des organismes notifiés en tant que tierce partie, conformément à l’article 28, paragraphe 1. 2.   Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité les demandes ayant trait à l’exécution par ceux-ci en tant que tierce partie des tâches d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction visées au paragraphe 1, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 38 bis. 3.   La priorité donnée aux demandes ayant trait à l’exécution par les organismes notifiés en tant que tierce partie des tâches d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes. 4.   Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’évaluation et de vérification des produits de construction visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés. Article 38 quater Évaluation et déclaration des performances fondées sur des normes et des spécifications communes 1.   Lorsque des produits de construction ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes afin de couvrir les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances de ces produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles, dans les cas suivants: a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les méthodes et critères pertinents utilisés pour évaluer les performances de ces produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2) et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui définissent les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances de ces produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012. 2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de fournir l’évaluation et la déclaration des performances conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution. 3.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2 bis, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article. 4.   Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre du présent règlement et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées. 5.   Sans préjudice des articles 4 et 6, les méthodes et critères prévus dans les normes ou les spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou dans des parties de celles-ci, peuvent être utilisés pour évaluer et déclarer les performances des produits de construction relevant de ces normes ou spécifications communes correspondant à leurs caractéristiques essentielles. À partir du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, il n’est plus possible d’établir des déclarations de performances fondées sur les normes ou les spécifications communes visées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article. 6.   Par dérogation à l’article 38 bis, paragraphe 3, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les produits de construction relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou n’atteignent pas les performances déclarées, les déclarations des performances des produits de construction qui ont été mis sur le marché en conformité avec ces normes ou spécifications communes restent valables après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. 7.   Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 est incorrecte quant aux méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et, s’il y a lieu, modifie ou abroge l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question. Article 38 quinquies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités 1.   Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*3). 2.   Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1. (*2)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12)." (*3)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).»." 3) À l’article 64, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*4) s’applique. (*4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."
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