Art. 1

En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article premier 1.   Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, comportant ou non des conducteurs électriques, munis ou non de connecteurs, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (codes TARIC 8544 70 00 10 et 8544 70 00 91), et originaires de l’Inde. 2.   Sont exclus de la définition du produit défini à l’article 1er, paragraphe 1 les produits suivants: — les câbles d’une longueur inférieure à 500 mètres dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de connecteurs opérationnels, à une extrémité ou aux deux, et — les câbles conçus pour un usage sous-marin, à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques. 3.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2024:2724:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil