Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«zone de monnaie unique»: un ou plusieurs pays ayant la même monnaie officielle;
2)
«portefeuille de conservation»: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où un prestataire de services sur crypto-actifs assure la conservation ou le contrôle, pour le compte de son client, de ces crypto-actifs ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées;
3)
«portefeuille auto-hébergé»: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où l’utilisateur contrôle les moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:298:oj#art-2