Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «zone de monnaie unique»: un ou plusieurs pays ayant la même monnaie officielle; 2) «portefeuille de conservation»: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où un prestataire de services sur crypto-actifs assure la conservation ou le contrôle, pour le compte de son client, de ces crypto-actifs ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées; 3) «portefeuille auto-hébergé»: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où l’utilisateur contrôle les moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées.
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