Art. 5

Qualité des données

En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 5 Qualité des données 1.   L’émetteur dispose de systèmes et de procédures garantissant que les données qu’il communique à l’autorité compétente en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114 sont exactes, complètes et communiquées dans le délai fixé par le règlement d’exécution (UE) 2024/2902. 2.   Les systèmes et procédures visés au paragraphe 1 permettent à l’émetteur de rapprocher les données qu’il reçoit du prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire ou, dans le cas de transactions entre un portefeuille de conservation et un portefeuille auto-hébergé, les données qu’il reçoit du prestataire de services sur crypto-actifs du donneur d’ordre, en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 et du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 avec les données qu’il peut obtenir d’autres sources, y compris, le cas échéant, les données de transaction disponibles sur le registre distribué.
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