Art. 5
Plan de continuité des activités
En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 5
Plan de continuité des activités
1. Aux fins de l’article 62, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2023/1114, les demandeurs soumettent à l’autorité compétente une description détaillée de leur plan de continuité des activités, y compris les mesures à prendre pour garantir la continuité et la régularité de leurs services sur crypto-actifs.
2. La description prévue au paragraphe 1 comprend les éléments suivants:
a)
des détails prouvant que le plan de continuité des activités est approprié et qu’il existe des dispositifs pour le tenir à jour et le tester périodiquement;
b)
en ce qui concerne les fonctions critiques ou importantes prises en charge par des prestataires de services tiers, des informations sur la manière dont la continuité des activités est assurée lorsque la qualité de l’exécution de ces fonctions se détériore jusqu’à atteindre un niveau inacceptable, ou lorsque cette exécution échoue;
c)
des informations sur la manière dont la continuité des activités est assurée en cas de décès d’une personne clé et, le cas échéant, de risques politiques sur le territoire où exerce le prestataire de services.
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