Art. 8

Informations sur les actionnaires ou associés détenteurs d’une participation qualifiée

En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 8 Informations sur les actionnaires ou associés détenteurs d’une participation qualifiée Aux fins de l’article 62, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2023/1114, les demandeurs fournissent à l’autorité compétente toutes les informations suivantes: a) un organigramme détaillé de la structure de participation du demandeur, y compris la ventilation de son capital et de ses droits de vote, ainsi que le nom des actionnaires ou associés détenteurs d’une participation qualifiée; b) pour chaque actionnaire ou associé détenteur d’une participation qualifiée directe ou indirecte dans le demandeur, les informations et documents visés aux articles 1 à 4 du règlement délégué (UE) 2025/414 de la Commission (8), selon le cas; c) l’identité de chaque membre de l’organe de direction qui dirigera les activités du demandeur et sera nommé par ces actionnaires ou associés détenteurs d’une participation qualifiée, ou sur proposition de ces derniers; d) pour chaque actionnaire ou associé détenteur d’une participation qualifiée directe ou indirecte dans le demandeur, des informations sur le nombre et le type d’actions ou autres participations souscrites, leur valeur nominale, toute prime payée ou à payer, les sûretés ou charges grevant le bien, y compris l’identité des parties garanties; e) les informations visées à l’article 6, points b), d) et e), et à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2025/414.
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