Art. 1

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article premier Les contributions prévues à l’article 28 bis, paragraphe 7, et à l’article 96, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne sont ramenées à 0,51 % en modifiant lesdites dispositions comme suit: 1) À l’article 28 bis, paragraphe 7, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Cette contribution est fixée à 0,51 % du traitement de base de l’intéressé, après un abattement forfaitaire de 1 585,45 EUR, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l’article 64 du statut.» 2) À l’article 96, paragraphe 7, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Cette contribution est fixée à 0,51 % du traitement de base de l’intéressé, après un abattement forfaitaire de 1 189,08 EUR, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l’article 64 du statut.»
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