Art. 1

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article premier Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit: 1. À l’article 136, paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel;». 2. À l’article 138, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont réimportés par des voyageurs et bénéficient d’une franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour au titre de l’article 203 du code;». 3. À l’article 140, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont temporairement exportés par des voyageurs et destinés à être utilisés par des voyageurs;». 4. À l’article 155, dans la partie introductive et au point b), le code NC «0803 90 10 » est remplacé par le code NC «0803 90 19 ». 5. À l’article 226, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Nonobstant le paragraphe 1, l’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel. Les voyageurs peuvent avoir leur résidence sur le territoire douanier de l’Union ou en dehors de celui-ci.» .
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