Art. 1
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article premier
Le règlement (UE) 2015/640 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Le présent règlement s’applique:
a)
aux exploitants:
i)
des aéronefs immatriculés dans un État membre, sauf si et dans la mesure où l’État membre a transféré ses responsabilités en vertu de la convention de Chicago à un pays tiers et où les aéronefs sont exploités par un exploitant d’aéronefs d’un pays tiers;
ii)
des aéronefs immatriculés dans un pays tiers et exploités par un exploitant d’aéronefs établi, résidant ou dont le principal établissement se situe sur le territoire auquel les traités s’appliquent;
b)
aux titulaires d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’un certificat de type supplémentaire, d’un agrément de modification de la conception ou d’un agrément de conception de réparation délivré par l’Agence conformément au règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (*1) ou réputé avoir été délivré conformément à l’article 3 dudit règlement;
c)
aux demandeurs d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint pour un avion de grande capacité, la demande ayant été présentée avant le 1er janvier 2019 et le certificat ayant été délivré après le 26 août 2020, lorsque l’annexe I (partie 26) le précise.
(*1) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).»."
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
les points b) à c bis) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
“avion de grande capacité”, un avion dont la base de certification comprend les spécifications de certification pour avions de grande capacité “CS-25” ou équivalentes;
b bis)
“avion de petite capacité”, un avion dont la base de certification comprend les spécifications de certification pour avions de catégorie normale “CS-23” ou équivalentes;
c)
“hélicoptère de grande capacité”, un hélicoptère dont la base de certification comprend les spécifications de certification pour aéronefs à voilure tournante de grande capacité “CS-29” ou équivalentes;
c bis)
“hélicoptère de petite capacité”, un hélicoptère dont la base de certification comprend les spécifications de certification pour petits aéronefs à voilure tournante “CS-27” ou équivalentes;»;
b)
le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
“programme de prévention et de contrôle de la corrosion” (CPCP), un document reflétant une approche systématique en vue de prévenir et de contrôler la corrosion dans la structure primaire d’un avion, comprenant des tâches de base relatives à la corrosion, y compris des inspections, des domaines soumis à ces tâches, des niveaux de corrosion définis et des délais de mise en conformité définis (seuils de mise en œuvre et intervalles de récurrence);»;
c)
les points i) et j) sont remplacés par le texte suivant:
«i)
“structure de référence”, la structure qui est conçue dans le cadre du certificat de type ou du certificat de type restreint pour ce modèle d’avion (à savoir, “en tant que configuration du modèle d’avion fournie”);
j)
“structure de référence critique pour la fatigue” (FCBS), la structure de référence d’un avion qui est classée par le titulaire du certificat de type ou du certificat de type restreint comme une structure critique pour la fatigue;»;
d)
les points m) et n) sont remplacés par le texte suivant:
«m)
“inspection de la tolérance à la détérioration” (DTI), une obligation en matière d’inspection documentée ou une autre action d’entretien mise en place par les titulaires d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’un certificat de type supplémentaire ou d’une approbation de modification majeure existante au sens de l’annexe I (partie 26) à la suite d’une évaluation de la tolérance à la détérioration, comprenant les domaines à inspecter, la méthode d’inspection, les procédures d’inspection (y compris les étapes d’inspection séquentielles et les critères d’acceptation et de rejet), le seuil d’inspection et les intervalles de répétition associés à ces inspections, ainsi que, le cas échéant, l’indication des actions d’entretien telles que le remplacement, la réparation ou la modification;
n)
“orientation pour l’évaluation de la réparation” (REG), un processus et un calendrier de mise en œuvre pour la réalisation des enquêtes, établis par le titulaire du certificat de type ou du certificat de type restreint dans le cas de réparations ayant une incidence sur la structure critique pour la fatigue afin de garantir le maintien de l’intégrité structurelle de toutes les réparations concernées, comme prévu au point 26.309 de l’annexe I (partie 26);».
3)
L’article 3 est supprimé.
4)
L’annexe I (partie 26) est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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