Art. 2
En vigueur depuis le 13 déc. 2024
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2024/1943 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
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