Art. 9

Infrastructure de données pertinente pour les programmes de simulation de crise

En vigueur depuis le 13 déc. 2024
Article 9 Infrastructure de données pertinente pour les programmes de simulation de crise 1.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que le programme de simulation de crise repose sur une infrastructure de données adéquate et transparente. 2.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que leur infrastructure de données ait la capacité de répondre aux besoins de données considérables de leur programme de simulation de crise et veillent à mettre en place des mécanismes garantissant une capacité continue et cohérente à mener des simulations de crise comme prévu dans le programme. 3.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que l’infrastructure de données offre à la fois une certaine souplesse et des niveaux appropriés de qualité et de contrôle. 4.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que leur infrastructure de données soit proportionnée à leur taille, à leur complexité et à leur profil de risque et d’activité, et permette la réalisation de simulations de crise couvrant tous les risques significatifs auxquels l’établissement est exposé. 5.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique consacrent suffisamment de ressources humaines, financières et matérielles pour garantir le développement et l’entretien effectifs de leur infrastructure de données, y compris de leurs systèmes informatiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2025:415:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil