Art. 1

En vigueur depuis le 16 déc. 2024
Article premier Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit: 1) L’article 3 quaterdecies est modifié comme suit: a) au paragraphe 6, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «6.   À partir du 5 février 2023, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de la Croatie peuvent autoriser jusqu’au 31 décembre 2025 l’achat, l’importation ou le transfert de gazole sous vide relevant du code NC 2710 19 71 originaire de Russie ou exporté de Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:» ; b) au paragraphe 8, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation temporaire, les interdictions visées au troisième alinéa s’appliquent à compter du 5 juin 2025 à l’importation et au transfert en Tchéquie, ainsi qu’à la vente à des acheteurs en Tchéquie, de produits pétroliers obtenus à partir de pétrole brut qui a été livré par oléoduc dans un autre État membre conformément au paragraphe 3, point d). Dans le cas où d’autres sources d’approvisionnement en produits pétroliers de ce type sont mises à la disposition de la Tchéquie avant cette date, le Conseil met fin à cette dérogation temporaire. Au cours de la période allant jusqu’au 5 juin 2025, les volumes de ces produits pétroliers importés en Tchéquie en provenance d’autres États membres ne dépassent pas les volumes moyens importés en Tchéquie depuis ces autres États membres au cours de la même période pendant les cinq années précédentes.». 2) À l’article 5 bis, le paragraphe suivant est inséré: «12 bis.   Les actions d’un dépositaire central de titres menées de bonne foi en vertu des paragraphes 4 à 12 au motif que ces actions sont conformes au présent règlement n’entraînent pour ce dépositaire, sa direction ou ses employés aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que l’action résulte d’une négligence.». 3) L’article 5 bis bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires à la liquidation, avant le 31 décembre 2025, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;» ; b) le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant: «3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs et au retrait, au plus tard le 31 décembre 2025, de la part des entités visées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l’Union, d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi dans l’Union.». 4) À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes, sur la base d’une évaluation spécifique et au cas par cas, peuvent autoriser, jusqu’au 31 décembre 2025, qu’il soit donné satisfaction à une demande présentée par l’une des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1, point b), dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que le fait qu’il soit donné satisfaction à la demande est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie.». 5) L’article suivant est inséré: «Article 11 quater 1.   Nulle injonction, nulle ordonnance, nulle mesure de réparation, nul jugement et nulle autre décision de justice prononcés en vertu de l’article 248 du code de procédure d’arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci, ou d’une disposition équivalente de la législation russe ne sont reconnus, mis en œuvre ou exécutés dans un État membre. 2.   Nulle demande d’assistance au cours d’une enquête ou d’une autre procédure pénale, et nulle peine ou autre sanction prononcée en vertu du code pénal russe sur le fondement d’une prétendue violation d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation, d’un jugement ou d’une autre décision de justice prononcés en vertu de l’article 248 du code de procédure d’arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci, ou d’une disposition équivalente de la législation russe, ne sont reconnues, mises en œuvre ou exécutées dans un État membre.». 6) L’article 12 ter est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies et 3 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX et XXIII du présent règlement et à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, ainsi que la vente, la concession de licences ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, de même que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies mentionnés ci-dessus, jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque cette vente, cette fourniture, ce transfert, cette concession de licences ou cet octroi de droits permettant la consultation ou la réutilisation est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:» ; b) le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant: «1 bis.   Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés à l’annexe II jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque cette vente, cette fourniture ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs d’une coentreprise établie ou constituée selon le droit d’un État membre avant le 24 février 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme russe et exploitant une infrastructure de gazoduc entre la Russie et des pays tiers.» ; c) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2.   Par dérogation aux articles 3 octies et 3 decies, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes XVII et XXI jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque l’importation ou le transfert en question est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:» ; d) au paragraphe 2 bis, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2 bis.   Par dérogation à l’article 5 quindecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies.».
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