Art. 4
Modification de la composition de l’équipe d’examen conjoint
En vigueur depuis le 16 déc. 2024
Article 4
Modification de la composition de l’équipe d’examen conjoint
Périodiquement, ou en cas de changement du superviseur principal, ou en cas de changements significatifs tels que visés à l’article 2, paragraphe 2, le superviseur principal, après avoir consulté les membres de l’équipe d’examen conjoint, évalue leurs résultats. Les autorités de désignation et le superviseur principal utilisent les résultats de cette évaluation pour décider s’il y a lieu de modifier la composition de l’équipe d’examen conjoint.
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