Art. 12

Exigences réduites en matière d’informations

En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 12 Exigences réduites en matière d’informations 1.   Lorsque le candidat acquéreur a fait l’objet d’une évaluation de l’acquisition ou de l’augmentation de participations qualifiées par la même autorité compétente que celle de l’entité cible conformément à l’article 41, paragraphe 1, ou à l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, à l’article 13 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (11), à l’article 23 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (12), à l’article 59 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ou à l’article 32 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (14), au cours des deux années précédant la présentation de la notification, ce candidat acquéreur ne fournit à l’autorité compétente de l’entité cible que les informations spécifiques à l’acquisition envisagée ou les informations qui ont changé depuis l’évaluation précédente. Le candidat acquéreur présente une déclaration signée indiquant les informations exactes visées dans le présent règlement qui n’ont pas été fournies, certifiant que lesdites informations n’ont pas changé depuis l’évaluation précédente et qu’elles sont toujours véridiques, exactes et à jour. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le candidat acquéreur est une entreprise agréée par la même autorité compétente que celle de l’entité cible et soumise à la surveillance prudentielle continue de cette autorité compétente, ce candidat acquéreur ne communique que les informations visées dans le présent règlement spécifiques à l’acquisition envisagée et n’est pas tenu de fournir les informations déjà en la possession de cette autorité compétente. Le candidat acquéreur présente une déclaration signée indiquant les informations exactes visées dans le présent règlement qui n’ont pas été fournies parce qu’elles étaient déjà en la possession de cette autorité compétente et certifiant que lesdites informations sont véridiques, exactes et à jour. 3.   Aux fins du présent article, les informations spécifiques à l’acquisition envisagée visées dans le présent règlement comprennent tout ce qui suit: a) lorsque le candidat acquéreur est une personne physique: i) les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1; ii) les informations visées à l’article 2, paragraphe 1, points d) à f), et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), lorsque l’acquisition envisagée est couverte par le paragraphe 1, ou les informations visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), lorsque l’acquisition envisagée est couverte par le paragraphe 2 du présent article; iii) les informations visées à l’article 5; iv) les informations visées à l’article 6; v) les informations visées à l’article 8; vi) les informations visées à l’article 9, 10 ou 11, selon le cas; b) lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, une fiducie, un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, ou un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ou un fonds souverain: i) les informations visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f); ii) les informations visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), ii) à iv), et points b), c) et d), et à l’article 5, selon le cas, ainsi que, lorsque l’acquisition envisagée est couverte par le paragraphe 1 du présent article, les informations visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d); iii) les informations visées aux articles 6 et 7; iv) les informations visées à l’article 8; v) les informations visées à l’article 9, 10 ou 11, selon le cas.
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