Art. 23
Connexions des autorités frontalières compétentes au routeur
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 23
Connexions des autorités frontalières compétentes au routeur
1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités frontalières compétentes soient connectées au routeur. Ils veillent à ce que les systèmes et l’infrastructure des autorités frontalières compétentes pour la réception et le traitement ultérieur des données API transférées en application du présent règlement soient intégrés au routeur.
Les États membres veillent à ce que la connexion au routeur et l’intégration à celui-ci permettent à leurs autorités frontalières compétentes de recevoir et de traiter ultérieurement les données API, ainsi que d’échanger toute communication y afférente, de manière licite, sécurisée, efficace et rapide.
2. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les règles détaillées nécessaires concernant les connexions au routeur et l’intégration à celui-ci visées au paragraphe 1 du présent article, y compris concernant les exigences en matière de sécurité des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 43, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:12:oj#art-23