Art. 37

Sanctions

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 37 Sanctions 1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres informent la Commission, au plus tard à la date d’application du présent règlement visée à l’article 46, deuxième alinéa, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de contrôle des API, lorsqu’elles décident s’il y a lieu d’imposer une sanction et lorsqu’elles déterminent le type et le niveau de sanction, tiennent compte des circonstances pertinentes, qui peuvent comprendre: a) la nature, la gravité et la durée de l’infraction; b) la gravité de la faute du transporteur aérien; c) les infractions antérieures commises par le transporteur aérien; d) le niveau global de coopération du transporteur aérien avec les autorités compétentes; e) la taille du transporteur aérien, par exemple le nombre de passagers transportés sur une année; f) l’existence ou non de précédentes sanctions qui ont déjà été appliquées par d’autres autorités nationales de contrôle des API au même transporteur aérien pour la même infraction. 4.   Les États membres veillent à ce qu’un manquement récurrent à l’obligation de transférer des données API conformément à l’article 6, paragraphe 1, fasse l’objet de sanctions financières proportionnées pouvant atteindre jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires mondial du transporteur aérien pour l’exercice précédent. Les États membres veillent à ce que le non-respect des autres obligations énoncées dans le présent règlement fasse l’objet de sanctions proportionnées, y compris des sanctions financières.
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