Art. 1
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1057
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1057
Dans le règlement (UE) 2021/1057, l'article suivant est inséré:
«Article 12 ter
Soutien à l’atténuation des conséquences socio-économiques négatives des catastrophes naturelles
1. Les États membres peuvent avoir recours au FSE+ pour apporter un soutien en vue d'atténuer les conséquences socio-économiques négatives des catastrophes naturelles survenues entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. Aux fins du présent article, on entend par “catastrophe naturelle” une catastrophe naturelle majeure ou une catastrophe naturelle régionale au sens, respectivement, de l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (*1). Cela peut inclure une catastrophe naturelle qui occasionne des dommages directs inférieurs aux seuils fixés à l'article 2, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, pour autant que celle-ci ait été reconnue comme catastrophe naturelle par une autorité publique compétente de l'État membre. Lorsque la catastrophe naturelle ayant occasionné des dommages directs inférieurs aux seuils fixés à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2012/2002 s'est produite après le 24 décembre 2024, elle est considérée comme étant une catastrophe naturelle à condition qu'elle ait été reconnue comme telle par une autorité publique compétente de l'État membre dans un délai de 12 semaines à compter de la date à laquelle est survenu le premier dommage résultant de cette catastrophe naturelle.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, des ressources peuvent être programmées au titre des priorités spécifiques des programmes concernés. Pour l'ensemble de la période de programmation, les ressources globales allouées à ces priorités spécifiques par le FSE+, ainsi que par le FEDER et le Fonds de cohésion en application de l'article 3, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2021/1058, sont limitées à un maximum de 10 % de la dotation nationale totale initiale du FSE+ et du FEDER. La modification du programme concernée est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la catastrophe naturelle est survenue ou, lorsque la catastrophe naturelle s'est produite avant le 24 décembre 2024, au plus tard le 25 juin 2025.
3. Les priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article peuvent soutenir l'un des objectifs spécifiques énoncés à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
4. Lorsque cela est strictement nécessaire à titre de mesure temporaire, des mesures de chômage partiel visant à faire face aux conséquences d'une catastrophe naturelle sans obligation de l'associer à des mesures actives ainsi que l'accès aux soins de santé, y compris pour les personnes qui ne sont pas en situation de vulnérabilité socio-économique imminente, peuvent bénéficier d'un financement pour une période maximale de 18 mois à compter de la date à laquelle la catastrophe naturelle s'est produite.
5. Par dérogation à l'article 19, paragraphe 4, les États membres ne sont pas tenus de compléter la fourniture de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base par des mesures d'accompagnement au titre de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), lorsque cette fourniture est destinée à faire face aux conséquences d'une catastrophe naturelle. Cette fourniture de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base sans mesures d'accompagnement peut bénéficier d'un financement pour une durée maximale de six mois à compter de la date à laquelle la catastrophe naturelle s'est produite et qui est, en tout état de cause, postérieure au 1er janvier 2024.
6. Par dérogation à l'article 63, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, l'autorité de gestion concernée peut sélectionner en vue d'un soutien, au titre d'une priorité spécifique, des opérations qui ont été matériellement achevées ou intégralement mises en œuvre avant la présentation de la demande de financement à l'autorité de gestion, pour autant que l'opération ait été menée en réponse à une catastrophe naturelle survenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.
7. La Commission verse 25 % de la dotation aux priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article, conformément à la décision portant approbation de la modification du programme, en tant que préfinancement exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060. Ce préfinancement exceptionnel est versé dans les 60 jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme, sous réserve de la disponibilité des fonds. En cas d'augmentation ultérieure de la dotation allouée à ces priorités, un montant de préfinancement supplémentaire, correspondant à 25 % de l'augmentation, est versé.
Conformément à l'article 90, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard lors du dernier exercice comptable.
Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FSE+ et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.
Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu.
Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé.
8. Par dérogation à l'article 112, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement maximal pour une priorité spécifique établie à l'appui de l'atténuation des conséquences socio-économiques négatives d'une catastrophe naturelle visé au paragraphe 2 du présent article est de 95 %.
Les États membres veillent à ce que le soutien provenant d'un autre instrument de l'Union, d'un instrument national ou d'un régime d'assurance privé reçu pour des opérations sélectionnées pour faire face à une catastrophe naturelle soit déduit des dépenses figurant dans la demande de paiement présentée à la Commission.
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