Art. 1

Soutien temporaire exceptionnel aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et aux PME particulièrement touchés par des catastrophes naturelles

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article premier Le règlement (UE) 2020/2220 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, deuxième phrase, du présent paragraphe, lorsqu'ils réaffectent et dépensent des fonds pour des mesures visées à l'article 6 bis du présent règlement et à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent réduire la part globale de la participation du Feader réservée aux mesures visées à l'article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013. Cette réduction ne dépasse pas les montants du Feader réaffectés aux mesures visées à l'article 6 bis du présent règlement et à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013 et n'excède pas 15 points de pourcentage de la part globale de la participation du Feader fixée dans les programmes de développement rural pour les mesures visées à l'article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013. À cette fin, il est tenu compte de la part globale de la participation du Feader fixée dans les programmes de développement rural comme prévu au moment de la prolongation de la durée des programmes soutenus par le Feader jusqu'au 31 décembre 2022, conformément au paragraphe 1 du présent article. La part globale réservée aux mesures visées à l'article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 n'est pas inférieure au seuil minimal fixé audit article. La même diminution en points de pourcentage peut être appliquée aux ressources supplémentaires visées à l'article 58 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 sans réaffecter des fonds aux mesures visées à l'article 6 bis du présent règlement et à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013.». 2) À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Par dérogation à l'article 65, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion peut retenir pour l'octroi d'un soutien des opérations qui ont été matériellement achevées ou totalement mises en œuvre avant la soumission d'une demande de financement à l'autorité de gestion, à condition que lesdites opérations soient mises en œuvre au moyen des mesures visées à l'article 6 bis du présent règlement et à l'article 18, paragraphe 1, point b), ou à l'article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1305/2013 et que ces opérations permettent de faire face à une catastrophe naturelle survenue le ou après le 1er janvier 2024.». 3) Les articles suivants sont insérés: «Article 6 bis Soutien temporaire exceptionnel aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et aux PME particulièrement touchés par des catastrophes naturelles 1.   Le soutien apporté au titre du présent article consiste en une aide d'urgence aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et aux petites et moyennes entreprises (PME) qui sont particulièrement touchés par des catastrophes naturelles, afin de garantir la continuité de leurs activités commerciales, sous réserve des conditions fixées au présent article. 2.   Le soutien au titre du présent article est subordonné à la reconnaissance formelle par les autorités publiques compétentes des États membres qu'une catastrophe naturelle au sens de l'article 2, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) no 1305/2013 est survenue le ou après le 1er janvier 2024 et que ladite catastrophe naturelle ou les mesures adoptées conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (*1) pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont entraîné la destruction d'au moins 30 % de la production concernée ou du potentiel de production concerné. 3.   Le soutien au titre du présent article est octroyé a) aux agriculteurs; b) aux exploitants forestiers privés et publics et à d'autres organismes privés et publics et à leurs associations, à l'exclusion des forêts appartenant à l'État et gérées par l'État; c) aux PME exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du coton, à l'exclusion des produits de la pêche; ou d) aux PME exerçant des activités de transformation, de mobilisation et de commercialisation des produits forestiers. En ce qui concerne la transformation des produits agricoles, le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 4.   Les États membres destinent le soutien au titre du présent article aux bénéficiaires les plus touchés par des catastrophes naturelles, en déterminant les conditions d'admissibilité sur la base des éléments probants disponibles. 5.   Le soutien au titre du présent article prend la forme d'un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 31 décembre 2025, sur la base des demandes de soutien approuvées par l'autorité compétente au plus tard le 30 juin 2025. Le niveau de paiement peut être différencié selon les catégories de bénéficiaires, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. 6.   Le montant maximal du soutien au titre du présent article ne dépasse pas 42 000 EUR par bénéficiaire. 7.   Lorsqu'ils accordent un soutien au titre du présent article, les États membres tiennent compte de l'aide octroyée au titre d'autres instruments nationaux ou de l'Union ou de régimes privés en vue de faire face aux conséquences des catastrophes naturelles, afin de garantir une bonne gestion financière conformément à l'article 33 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (*2), selon le cas, tout en destinant ce soutien aux bénéficiaires les plus touchés par des catastrophes naturelles. Article 6 ter Dispositions applicables au soutien temporaire exceptionnel aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et aux PME particulièrement touchés par des catastrophes naturelles 1.   Le soutien temporaire exceptionnel visé à l'article 6 bis du présent règlement est financé par le Feader en tant que mesure au sens de l'article 13 du règlement (UE) no 1305/2013. 2.   La participation maximale du Feader à la mesure visée à l'article 6 bis est de 100 %. 3.   Le soutien du Feader prévu pour la mesure visée à l'article 6 bis n'excède pas 10 % de la participation totale du Feader au programme de développement rural pour les années 2021-2022. Article 6 quater Force majeure En ce qui concerne la mise en œuvre du règlement (UE) no 1306/2013 aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC lorsqu'il s'agit de reconnaître les cas de force majeure, au sens de l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, lorsqu'une catastrophe naturelle grave touche de façon importante une zone bien déterminée, l'État membre concerné peut considérer que l'ensemble de cette zone est touché de façon importante par ladite catastrophe. Article 6 quinquies Compétences d'exécution de la Commission 1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les règles nécessaires à la mise en œuvre de la mesure visée à l'article 6 bis au moyen de programmes de développement rural dans le cadre juridique applicable au cours de la période de programmation 2014-2020, prolongée conformément à l'article 1er en ce qui concerne: a) le suivi et l'évaluation de la politique de développement rural; b) la présentation des programmes de développement rural; c) la présentation des rapports annuels de mise en œuvre; d) la mise en œuvre des contrôles et des sanctions. 2.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3). Article 6 sexies Comité 1.   Dans l'exercice des compétences d'exécution prévues à l'article 6 quinquies, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement, la Commission est assistée par le comité pour le développement rural institué par l'article 84 du règlement (UE) no 1305/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Dans l'exercice des compétences d'exécution prévues à l'article 6 quinquies, paragraphe 1, point d), du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des Fonds agricoles, institué par l'article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (*4). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. (*1)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj)." (*2)  Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj)." (*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj)." (*4)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).»."
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