Art. 20

Coordination avec les mécanismes de gestion des crises de l’Union

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 20 Coordination avec les mécanismes de gestion des crises de l’Union 1.   Lorsqu’un incident de cybersécurité important, un incident de cybersécurité majeur ou un incident de cybersécurité assimilé à un incident majeur est la conséquence ou la cause d’une catastrophe au sens de l’article 4, point 1), de la décision no 1313/2013/UE, l’aide apportée au titre du présent règlement pour réagir à un tel incident complète des actions entreprises conformément à, et sans préjudice de, ladite décision. 2.   Dans le cas d’un incident de cybersécurité majeur ou d’un incident de cybersécurité assimilé à un incident majeur pour lequel le dispositif intégré de l’Union pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise en vertu de la décision d’exécution (UE) 2018/1993 (ci-après dénommé «dispositif IPCR») est activé, l’aide apportée au titre du présent règlement pour réagir à cet incident est traitée conformément aux procédures applicables du dispositif IPCR.
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