Art. 1
En vigueur depuis le 8 janv. 2025
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de plateformes élévatrices mobiles conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, ainsi que sur les importations de leurs parties préassemblées ou prêtes à assembler, consistant en 1) châssis, 2) tourelles ou plateaux tournants, 3) plateformes ou paniers et 4) mécanismes de levage pour plateformes élévatrices mobiles [y compris les bras (télescopiques et/ou articulés, avec ou sans flèches) pour nacelle à bras télescopique, nacelle à bras articulé ou le mât vertical et les ciseaux pour élévateur à ciseaux], à l’exclusion des composants individuels des parties lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé, relevant actuellement des codes NC ex 8427 10 10 , ex 8427 20 19 , ex 8428 90 90 , ex 8431 20 00 et ex 8431 39 00 (codes TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 et 8431 39 00 10), et originaires de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et produits par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
Société
Droit antidumping définitif
Code additionnel TARIC
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.
49,3 %
89DL
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.
22,5 %
89DM
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd.
22,9 %
89DN
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
20,6 %
89DO
Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe
30,1 %
Voir annexe
Toutes les autres sociétés
54,9 %
8999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume dans l’unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu(e)s à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été fabriqué(e)s par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’est pas présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.
4. Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, indépendamment de son origine, le nombre de pièces du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration, à condition que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.
Les États membres communiquent tous les mois à la Commission la masse nette et le nombre de pièces mis en libre pratique sous les codes TARIC 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 et 8431 39 00 10.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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