Art. 2
En vigueur depuis le 8 janv. 2025
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2024/1915 de la Commission du 11 juillet 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:45:oj#art-2