Art. 1

En vigueur depuis le 13 janv. 2025
Article premier Par dérogation à l’annexe IV, point 4, du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché des types suivants d’équipements de réfrigération autonomes contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150 est autorisée du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026, à condition qu’ils soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573: a) cellules de refroidissement et de congélation rapides d’une puissance à pleine charge de 25 kg à 100 kg de denrées alimentaires; b) machines à crème glacée italienne artisanale d’une puissance frigorifique supérieure à 2 kW; c) machines à glace d’une capacité de production comprise entre 200 kg et 2 000 kg par 24 heures; d) chariots pour la conservation et la régénération des denrées alimentaires d’une puissance d’entrée nominale comprise entre 1,5 kW et 10,5 kW; e) armoires de fermentation d’une puissance absorbée de 1 kW à 2 kW; f) machines à granité et distributeurs de crème froide d’une capacité de charge maximale réfrigérée supérieure à 3 litres.
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