Art. 1

En vigueur depuis le 15 janv. 2025
Article premier 1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 4011 20 90 et ex 4012 12 00 (code TARIC 4012 12 00 10) et originaires de la République populaire de Chine. 2.   Les droits antidumping définitifs applicables, exprimés en euros par unité du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit: Pays d’origine Société Droit antidumping Code additionnel TARIC Chine Xingyuan Tire Group Co. Ltd; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd 4,48 C331 Chine GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.; GITI Tire (Fujian) Company Ltd.; GITI Tire (Hualin) Company Ltd.; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd. 35,74 C332 Chine Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd 17,37 C334 Chine Aeolus Tyre Co., Ltd; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co., Ltd 0 C877 Chine Zhongce Rubber Group Co., Ltd. 0 C379 Chine Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd 4,48 C875 Chine Hefei Wanli Tire Co. Ltd 4,48 C876 Chine Toutes les autres sociétés soumises à la réinstitution conformément au règlement (UE) 2023/737 (124) énumérées à l’annexe I 10,29 Chine Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe II 21,62 Chine Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe III 0 Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine 4,48 C999 3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 ou à l’annexe I, II ou III est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (nombre d’unités) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x)[pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 4.   L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 (ci-après la «période d’enquête initiale»); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et c) qu’il a effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine, ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale. 5.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises et, par conséquent, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (125), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 6.   En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission (126), les droits spécifiés au paragraphe 2 [ou aux annexes I et II] seront majorés proportionnellement à concurrence de la marge de dumping réelle constatée ou de la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping existant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping combiné établi dans l’enquête relative au remboursement. 7.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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